La Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952
Cap vers la protection sociale universelle fondée sur les droits
Points clés
Du Berceau au Tombeau : Le Droit Humain à la Sécurité Sociale Nous Accompagne Tout au Long du Cycle de Vie
La Sécurité Sociale : Plus qu’un Droit Humain, un Investissement dans les Personnes et le Progrès
Convention n° 102 : Fixer des Normes Minimales pour les Systèmes de Protection Sociale à l’Échelle Mondiale
Promouvoir le Travail Décent Grâce aux Normes de Sécurité Sociale
Universellement Acceptées Comme Constituant les Normes Minimums et Pertinentes quel que Soit le Niveau de Développement : Des Normes de Sécurité Sociale Pour Tous
Façonner l’Architecture de la Protection Sociale : La Puissance Combinée de la Convention n° 102 et de la Recommandation n° 202
Faire en Sorte que le Droit Humain à la Sécurité Sociale Soit une Réalité
Cap Vers le Progrès : L’Importance de la Ratification de la Convention n° 102
Contexte
La crise du COVID-19 a mis en évidence des lacunes persistantes tant en matière de couverture et qu’en ce qui concerne le caractère adéquat de la protection :
- De nombreuses personnes ne sont toujours pas protégées (4 milliards de personnes dans le monde) en raison d’un taux élevé d’informalité, d’inégalités, du manque d’espace budgétaire, de la fragmentation institutionnelle et de l’évolution démographique.
- Seules 30,6 % des personnes en âge de travailler ont accès à une sécurité sociale intégrale (c’est-à-dire une protection contre les neuf éventualités).
- La couverture des femmes est inférieure de 8 % à celle des hommes.
Les systèmes de protection sociale universels, complets, adéquats et durables, fondés sur des principes internationaux et des cadres juridiques, sont importants car :
- Ils aident à surmonter les crises telles que celle du COVID-19.
- Ils protègent la santé, l’emploi et les revenus des personnes en assurant la sécurité des revenus et des soins de santé.
- Ils favorisent l’égalité et la sécurité.
SDG 1.3.1 : Couverture effective par fonction de la protection sociale (%)
Appel à l’action
- L’OIT déploie une campagne mondiale pour accroître les ratifications et la mise en œuvre effective de la convention n° 102 de l’OIT qui fixe des normes minimales de sécurité sociale.
- Objectif : atteindre 70 ratifications d’ici à 2026.
- Les mandants de l’OIT (gouvernements, organisations d’employeurs et de travailleurs), ainsi que les autres parties prenantes concernées, sont invités à participer à cette initiative mondiale.
Caractéristiques essentielles de la convention n° 102
Les bénéfices de la ratification et de la mise en œuvre de la convention n° 102
Promouvoir la justice sociale en réduisant la pauvreté, les vulnérabilités et les inégalités
Améliorer l’accès financier aux soins de santé et répondre aux déterminants sociaux de la santé
Respecter les engagements internationaux et régionaux

Atteindre les objectifs de développement durable à l’horizon 2030
Donner aux États les moyens de mettre en place des systèmes de protection sociale universels, complets, adéquats et durables
Une bonne gouvernance pour une meilleure confiance du public et la paix sociale
Prévenir le nivellement par le bas des systèmes nationaux de sécurité sociale en établissant dénominateur minimum commun à l’échelle mondiale

Atténuer l’impact social des crises sanitaires, financières et économiques
Faire entendre les voix des travailleurs et des employeurs pour une application efficace
Encourager la gestion participative et la viabilité financière
Accroître la productivité du travail, la compétitivité et la solidarité sociale
Briser le cycle de la vulnérabilité, de la pauvreté et de l’exclusion sociale et renforcer le contrat social
Comment mettre en oeuvre la convention n° 102 au niveau national ?
La convention n° 102 établit des critères minimaux en ce qui concerne la qualité et la quantité des prestations à fournir, notamment en ce qui concerne :
- la définition de l’éventualité;
- les personnes à protéger;
- les critères d’éligibilité;
- la nature et l’objet de la prestation à fournir;
- la durée des prestations.
La convention établit également des principes directeurs, y compris :
- la non-discrimination et l’égalité de traitement ;
- la responsabilité générale de l’État ;
- le droit de réclamation et d’appel ;
- le financement collectif des prestations ;
- gestion participative des régimes de sécurité sociale ;
- les cas admissibles de suspension de prestations.

Personnes protégées au titre de la convention
La convention n° 102 permet à chaque pays de déterminer le type de mécanisme qu’il utilisera pour démontrer sa conformité concernant chacune des éventualités acceptées, en tenant compte des types de régimes qui composent le système national. En conséquence, elle définit également des seuils minimums applicables aux personnes couvertes par les régimes de protection des salariés, des personnes économiquement actives (qui, outre les salariés, comprennent les travailleurs indépendants) ou des groupes vulnérables de la population dans le cadre d’une assistance sociale sous conditions de ressources.
Flexibilité
La convention permet aux États qui l’ont ratifiée et dont l’économie et les infrastructures médicales sont encore en cours de développement, de limiter temporairement le champ d’application de la législation nationale aux grandes entreprises, à savoir aux “salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient vingt personnes au moins”. Cette exception temporaire correspond à l’approche suivie par de nombreux pays qui, dans un premier temps, appliquent leur cadre juridique national aux grands acteurs économiques, avant d’étendre progressivement la sécurité sociale aux petites entreprises et aux travailleurs indépendants.
Mise en œuvre progressive
La convention n’exclut que les seuls marins et aux pêcheurs de son champ d’application - ces derniers étant couverts par d’autres normes de l’OIT. Aucune autre catégorie de travailleurs n’est expressément exclue du champ d’application de la Convention.
Inclusion
Niveau des prestations
Elles correspondent à un certain pourcentage des revenus antérieurs de la personne couverte. La convention n° 102 permet d’évaluer l’adéquation de ces prestations par rapport aux revenus d’un travailleur qualifié type dans le pays. Les travailleurs qualifiés et les travailleurs avec des revenus plus faibles devraient bénéficier d’un taux de remplacement au moins équivalent aux niveaux fixés par la convention. Une limite maximale peut être imposée aux taux de cotisations ou de prestations, mais celle-ci ne doit pas être inférieure aux revenus d’un travailleur qualifié, conformément à la définition de la convention. Cela garantit que les travailleurs ayant un revenu égal ou inférieur à celui d’un travailleur qualifié bénéficieront au moins des taux de remplacement minimums définis dans la convention. Pour les travailleurs ayant des revenus plus élevés, le niveau des prestations devrait être fixé de telle sorte qu’il soit dans une relation raisonnable avec ceux-ci.
Prestations calculées à partir des revenus antérieurs
La convention n° 102 évalue le niveau des prestations forfaitaires en fonction du niveau de revenus d’un manoeuvre-type dans chaque pays (article 66). Cette méthode peut également être appliquée pour évaluer le niveau des prestations minimales fournies par les régimes d’assurance sociale.
Prestations forfaitaires fournies par des régimes financés par l’impôt ou mixtes
Lorsque dans un régime, le versement des prestations dépend des ressources de la famille du bénéficiaire, la convention n° 102 dispose que le niveau des prestations doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables. La prestation, ajoutée aux autres ressources de la famille, ne doit pas être inférieure au niveau établi pour les prestations forfaitaires. La législation nationale devrait indiquer quels revenus de la famille peuvent être exclus de l’évaluation de ses ressources (par exemple, le logement d’une personne, sa voiture, etc.). La convention n’envisage pas le recours à des régimes soumis à des conditions de ressources dans les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, de maternité et de soins médicaux.
Prestations accordées sous conditions de ressources
Principes fondamentaux
Bien que la convention intègre des dispositions prévoyant une grande marge de manoeuvre, elle ne fait aucun compromis sur le respect des principes fondamentaux :


Responsabilité générale de l’État (articles 71 et 72)

Examen des paiements périodiques (articles 65 et 66)

Égalité de traitement (article 68)

Suspension des prestations (article 69)

Droit de réclamation et d’appel (article 70)

Bonne administration et financement des institutions de sécurité sociale (article 71)
