Nomenclature des textes légaux congolais


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(Source : Les Codes Larcier - notes liminaires page VII - République démocratique du Congo. Editions Afrique. 2003)

Nomenclature des textes légaux congolais


La République démocratique du Congo connaît, dans son architecture légale, plusieurs types de textes dont les dénominations diffèrent selon l'époque de leur entrée en vigueur. Deux actes peuvent porter une même appellation, sans toutefois revêtir nécessairement la même portée juridique. En effet, alors qu'un décret de 1930 est un acte législatif émanant du Roi, il est un acte réglementaire du Premier ministre en 1995 et, trois ans plus tard, un acte réglementaire du chef de l'État. Le lecteur prêtera dès lors attention à la date du texte et à l'organe duquel il émane pour en connaître la portée exacte.

Deux grandes périodes sont à prendre en considération, la législation coloniale d'une part et la législation post-coloniale d'autre part.

La législation coloniale

Durant la période antérieure à 1960, les textes légaux comprennent les décrets royaux, les règlements, les arrêtés royaux, les arrêtés-lois, les ordonnances du Gouverneur général et les ordonnances législatives.
Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi, le Parlement belge et le Gouverneur général dans la colonie. La loi, votée par le Parlement et promulguée par le Roi, intervient dans toute matière. Le Roi exerce également le pouvoir législatif par voie de décret lorsqu'il s'agit de matières qui ne sont pas réglées par la loi. Il agit sur proposition du ministre des Colonies.
Le pouvoir exécutif appartient au Roi des Belges qui l'exerce par voie de règlements et d'arrêtés royaux. Dans la colonie, ce pouvoir est délégué au Gouverneur général ou au vice-Gouverneur général, qui l'exerce par voie d'ordonnances. Dans certains cas particuliers, le Gouverneur général a le pouvoir de suspendre l'exécution des décrets et de prendre des ordonnances ayant force de loi, appelées ordonnances législatives.

La législation post-coloniale

Pour cette période, le lecteur distinguera les textes à caractère législatif (/o/s, décrets-lois ou ordonnances-lois) des textes à caractère réglementaire (ordonnances, décrets et arrêtés).
La loi, au sens strict, est votée par l'organe législatif qui a revêtu plusieurs formes et a porté différentes dénominations (Assemblée nationale, Conseil législatif, Parlement, Haut conseil de la République-Parlement de Transition, Assemblée constituante et législative-Parlement de Transition), quel que soit le mode de désignation de ses membres. La loi est ensuite promulguée par le président de la République.
En outre, le président de la République, en vertu d'une délégation de pouvoir par le législateur, à l'initiative de ce dernier ou à la requête du chef de l'État lui-même, peut prendre des actes ayant force de loi, appelés décret-loi ou ordonnance-loi selon les époques (décrets-lois sous la Loi fondamentale de 1960, la Constitution de 1964 et le décret-loi constitutionnel de 1997 ; ordonnances-lois sous la Constitution du 24 juin 1967 plusieurs fois modifiée, ainsi que sous l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de Transition de 1993 et sous l'Acte constitutionnel de Transition du 9 avril 1994).
En ce qui concerne les textes réglementaires, le lecteur distinguera les ordonnances ou décrets du chef de l'État, les arrêtés des ministres ou des gouverneurs des provinces et, particulièrement pour la période 1993-1997, les décrets du Premier ministre.

Les ordonnances ou décrets du chef de l'État sont des textes de même nature, pris par le président de la République en vertu des prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution. La Loi fondamentale de 1960, la Constitution de Luluabourg de 1964 ainsi que le décret-loi constitutionnel de 1997 optent pour l'appellation «décret», alors que la Constitution de 1967 (article 45), l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de Transition de 1993 (article 35) et l'Acte constitutionnel de Transition du 9 avril 1994 (article 43), choisissent l'appellation «ordonnance».

Durant la période 1993-1997, l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de Transition (article 93 alinéa 2) et l'Acte constitutionnel de Transition (article 80 alinéa 2) disposent que le Premier ministre exerce son pouvoir réglementaire par voie de décret.


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